J.O. 114 du 18 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 mai 2005 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication


NOR : MAEA0520116A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48 ;

Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, modifié par l'arrêté du 2 novembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2000 fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages évolués prévus dans les concours et examens portant sur le traitement de l'information au ministère des affaires étrangères ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information,

Arrêtent :


Article 1


Les concours externe et interne prévus à l'article 43 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves d'admission ainsi qu'une épreuve orale facultative. Ces épreuves sont les suivantes :

A. - Epreuves écrites d'admissibilité :


Epreuve no 1


Commune aux concours externe et interne.

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : 3 heures ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.)


Epreuve no 2


Commune aux concours externe et interne.

Epreuve technique à option, le choix du candidat devant être formulé au moment de l'inscription, portant sur les disciplines suivantes :

- informatique, concepteur logiciel ;

- informatique, infrastructures et assistance ;

- informatique, gestion électronique de l'information.

(Durée : 5 heures ; coefficient 5 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.)

L'épreuve technique option « informatique, concepteur logiciel » pourra, sur la demande du candidat formulée au moment de son inscription, contribuer à la reconnaissance de la qualification de programmeur, mais la note entrant en ligne de compte pour l'acquisition des droits à cette qualification devra être au moins égale à 10 sur 20.

Les épreuves techniques option « informatique, infrastructures et assistance » et option « informatique, gestion électronique de l'information » pourront, sur la demande du candidat formulée au moment de son inscription, contribuer à la reconnaissance de la qualification de pupitreur, mais la note entrant en ligne de compte pour l'acquisition des droits à cette qualification devra être au moins égale à 10 sur 20.


Epreuve no 3


Commune aux concours externe et interne.

Epreuve à option, le choix du candidat devant être formulé au moment de l'inscription.

Composition pouvant comporter des exercices, des questions sur le programme et des problèmes à résoudre parmi les options suivantes :

- mathématiques ;

- physique ;

- électronique.

(Durée : 2 heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.)

B. - Epreuves orales d'admission :


Epreuve no 1


Commune aux concours externe et interne.

Conversation avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la personnalité, les motivations et les connaissances du candidat.

(Préparation : 20 minutes ; conversation : 20 minutes, coefficient 3 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.)


Epreuve no 2


Commune aux concours externe et interne.

Conversation avec le jury sur un sujet ou sur un texte d'ordre technique tiré au sort, après vingt minutes de préparation, permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances du candidat dans la matière choisie en option à l'épreuve technique informatique d'admissibilité. Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes au maximum.

(Durée : 30 minutes [préparation 20 minutes] ; coefficient 4 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.)

Pour obtenir la reconnaissance de la qualification soit de programmeur, soit de pupitreur, les candidats devront obtenir une note au moins égale à 10 sur 20.


Epreuve no 3


Commune aux concours externe et interne.

Epreuve de travaux pratiques permettant de s'assurer des aptitudes du candidat aux travaux manuels d'installation ou de maintenance de matériels informatiques ou de communication.

(Durée : 2 heures ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.)


Epreuve no 4


Commune aux concours externe et interne.

Epreuve de langue consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte (qui sera à caractère général sur un sujet lié aux techniques d'information) rédigé dans une langue choisie par le candidat lors de son inscription sur la liste suivante : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc.

(Durée : 20 minutes [préparation 20 minutes] ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.)

C. - Epreuve facultative :

Lors de leur inscription, les candidats externes et internes peuvent demander à subir l'épreuve orale facultative suivante :

Questions juridiques se rapportant aux technologies de l'information et de la communication.

(Durée : 20 minutes [préparation 20 minutes] ; coefficient 1 ; seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 seront pris en compte.)

D. - Les programmes des épreuves écrites no 2 et no 3 et de l'épreuve orale facultative sont à retirer ou à demander par voie postale au ministère des affaires étrangères (bureau des concours et examens professionnels), 34, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16.


Article 2


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 100.

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.

Article 3


La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article 4


Nul ne peut être définitivement admis s'il n'obtient, à l'issue des épreuves d'admission et éventuellement de l'épreuve orale facultative, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 220 points.

Article 5


A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2 et, en cas d'égalité, à l'épreuve d'admissibilité no 3 et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité no 1.

Article 6


Le jury des concours externe et interne comprend :

- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

- le chef du service des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

- un membre de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, sur proposition de son président ;

- des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;

- des personnes désignées en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 7


L'arrêté du 26 août 2002, complété par l'arrêté du 21 août 2003, fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication est abrogé.

Article 8


Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2005.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

H. René

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural